M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
14. Une personne ou une société est réputée détenir le quota suivant:
1°  le produit du quota, dont est titulaire et qu’est réputée détenir une personne morale dont elle est un actionnaire, par le pourcentage le plus élevé entre:
a)  le pourcentage total de vote que lui confère la détention directe et indirecte de toutes catégories d’actions;
b)  le pourcentage total du droit à la liquidation, dissolution ou autre distribution de l’actif net de l’entreprise que lui confère la détention directe et indirecte de toutes catégories d’actions;
c)  le pourcentage d’actions détenu directement ou indirectement dans une catégorie d’actions non votantes et non participantes dans le reliquat des biens, sous réserve du droit d’une personne de demander que le quota qu’elle est réputée détenir pour ce motif soit plutôt calculé sur la base de la valeur comptable relative de ces actions;
2°  le produit du quota, dont est titulaire et qu’est réputée détenir une société dont elle est l’une des associées, par le pourcentage de parts qu’elle détient de cette société. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de société, le partage entre les associés est réputé à parts égales;
3°  le produit du quota, dont est titulaire et qu’est réputée détenir une fiducie dont elle est l’une des fiduciaires ou l’une des bénéficiaires, par le pourcentage le plus élevé entre:
a)  le pourcentage des voix qu’elle détient en cas de vote;
b)  le pourcentage du revenu de la fiducie auquel elle a droit;
c)  le pourcentage du droit à l’actif net auquel elle a droit lors de la liquidation, la dissolution ou autre distribution de l’actif net de la fiducie;
4°  le produit du quota, dont est titulaire et qu’est réputée détenir une société en commandite dont elle est l’une des commanditaires, par le pourcentage de son apport à la société;
5°  le produit du quota, dont est titulaire et qu’est réputé détenir une propriété indivise dont elle est l’une des indivisaires, par le pourcentage établi au contrat de propriété indivise. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de propriété, le partage entre les indivisaires est réputé à parts égales.
Aux fins du calcul du quota réputé détenu, la participation directe et indirecte d’une personne ou d’une société dans un titulaire de quota est limitée au pourcentage le plus élevé de toutes ses participations et ne peut dépasser le quota détenu directement par cette personne morale ou société.
Décision 6367, a. 14; Décision 6901, a. 3; Décision 7644, a. 2; Décision 11214, a. 4; Décision 11482, a. 6.
14. Pour calculer la limite prévue à l’article 9, les Éleveurs de volailles du Québec additionnent au quota dont est titulaire directement une personne ou société, le quota qu’elle est réputée détenir indirectement, soit:
1°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une personne morale dont elle est actionnaire par le pourcentage le plus élevé qu’elle détient entre:
a)  le pourcentage total de vote que lui confère la détention directe et indirecte de toutes catégories d’actions;
b)  le pourcentage total du droit à la liquidation, dissolution ou autre distribution de l’actif net de l’entreprise que lui confère la détention directe et indirecte de toute catégorie d’actions;
c)  le pourcentage d’actions détenues directement ou indirectement dans une catégorie d’actions non-votantes et non-participantes dans le reliquat des biens.
Une personne peut demander que le quota qu’elle est réputée détenir indirectement d’une personne morale titulaire de quota, calculé selon le pourcentage d’actions détenues dans une catégorie d’actions non-votantes et non-participantes dans le reliquat des biens, soit plutôt calculé sur la base de la valeur comptable relative de ces actions;
2°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une société dont elle est l’une des associées, par le pourcentage de parts qu’elle détient de cette société. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de société, le partage entre les associés est réputé à parts égales;
3°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une fiducie non discrétionnaire dont elle est l’une des fiduciaires ou l’une des bénéficiaires par le pourcentage le plus élevé qu’elle détient entre:
a)  le pourcentage des voix qu’elle détient en cas de vote;
b)  le pourcentage du revenu de la fiducie auquel elle a droit;
c)  le pourcentage du droit à l’actif net auquel elle a droit lors de la liquidation, dissolution ou autre distribution de l’actif net de la fiducie;
4°  le produit du quota dont est titulaire directement ou indirectement une société en commandite dont elle est l’une des commanditaires, par le pourcentage de son apport à la société;
5°  le produit du quota dont est titulaire directement ou indirectement une société indivise dont elle est l’une des indivisaires, par le pourcentage établi au contrat de propriété indivise. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de société, le partage entre les indivisaires est réputé à parts égales.
Aux fins du calcul du quota détenu indirectement, la participation directe et indirecte d’une personne ou société dans un titulaire de quota est limitée au pourcentage le plus élevé de toutes ses participations et ne peut dépasser le quota détenu directement par cette personne morale ou société.
Décision 6367, a. 14; Décision 6901, a. 3; Décision 7644, a. 2; Décision 11214, a. 4.
14. Pour vérifier le respect des exigences de l’article 9, les Éleveurs de volailles du Québec incluent au quota du cessionnaire:
1°  le résultat de la multiplication du pourcentage de sa participation dans une personne morale ou une société par le quota de cette personne morale ou société; et
2°  (paragraphe abrogé).
Décision 6367, a. 14; Décision 6901, a. 3; Décision 7644, a. 2.